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2310736 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Application Refusal Upheld Despite Employment Impact

Numéro de cause 2310736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Moroccan national whose student residence permit was expiring, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt acknowledging her residence permit renewal application, necessary to maintain her student employment and apprenticeship contract, after she submitted her renewal request and attended a biometric appointment without receiving further communication. The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative law, the mere fact of an applicant being implicitly rejected due to administrative silence following a residence permit renewal application—which occurred when the ninety-day response period for an "student" permit expired—does not, by itself, constitute a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty required to grant relief under the urgent interim measure statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Renewal Application Refusal Upheld Despite Employment Impact: The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative law, the mere fact of an applicant being implicitly rejected due to administrative silence following a residence permit renewal application—which occurred when the ninety-day response period for an "student" permit expired—does not, by itself, constitute a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty required to grant relief under the urgent interim measure statute.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour occupation provisoire contrat de droit administratif contrat d'apprentissage autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sans réponse de cette dernière dans le délai de trois mois mentionné à l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit dont être considérer comme s'être vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 11 octobre 2023.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly ordered the rejection of the request under this procedural provision because the request was deemed ill-founded.
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly ordered the rejection of the request under this procedural provision because the request was deemed ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler afin qu'elle soit en situation régulière, qu'elle puisse reprendre son emploi d'étudiant, conclure son contrat d'alternance, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France en septembre 2022 munie d'un visa en qualité d'étudiante valant titre de séjour, qu'elle en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 10 juillet 2023, qu'elle a été convoquée le 8 août 2023 pour une prise d'empreintes et qu'elle n'a plus eu de nouvelles par la suite et qu'elle a été mise en demeure de justifier de la régularité de son séjour pour, à la fois, conserver son emploi étudiant et conclure un contrat d'alternance.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en situation irrégulière et que la décision en cause porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er septembre 1998 à Zaio (Région de l'Oriental), entrée en France munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat et valable jusqu'au 19 septembre 2023, a sollicité le 10 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour. Elle a été convoquée le 8 août 2023 pour une prise d'empreintes et n'a plus eu ensuite aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54,

R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé le 10 juillet 2023 sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " auprès de la préfète du Val-de-Marne. Sans réponse de cette dernière dans le délai de trois mois mentionné à l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit dont être considérer comme s'être vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 11 octobre 2023.

6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la préfète du

Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2310736