Judicial Review of Banned Demonstration Suspension Rendered Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo separate requesters sought emergency judicial review to suspend a police prefect's order banning a planned demonstration scheduled for May 13, 2023, alleging the prohibition was a grave and manifestly illegal infringement on fundamental freedoms of assembly and expression. The administrative judge determined that since the requested suspension concerned an action that had already fully taken effect by the date of the order on May 15, 2023, the principal claims for suspension were rendered moot, leading to a decision not to rule on them, and the ancillary claims for costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Banned Demonstration Suspension Rendered Moot: The administrative judge determined that since the requested suspension concerned an action that had already fully taken effect by the date of the order on May 15, 2023, the principal claims for suspension were rendered moot, leading to a decision not to rule on them, and the ancillary claims for costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicants' claims for costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2310734, enregistrée le 12 mai 2023 à 19 heures 47, M. D A, représenté par Me Branco, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée par M. B C avec un rassemblement prévu le samedi 13 mai 2023 à partir de 14h30 place Denfert-Rochereau à Paris 14ème, suivi d'un départ en cortège en passant par la rue Froideveaux, l'avenue du Maine, le boulevard des Invalides et une dispersion à 17h30 sur la place Vauban à Paris 7ème ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au collectif " Paris pour la liberté " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence ;
- l'arrêté dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d'expression ;
- l'interdiction de manifester est une mesure stéréotypée, inadaptée, disproportionnée et discriminatoire.
II°) Par une requête n° 2310735, enregistrée le 12 mai 2023 à 20 heures 48, l'association " Places d'Armes ", représentée par Me Branco, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée par M. B C avec un rassemblement prévu le samedi 13 mai 2023 à partir de 14h30 place Denfert-Rochereau à Paris 14ème, suivi d'un départ en cortège en passant par la rue Froideveaux, l'avenue du Maine, le boulevard des Invalides et une dispersion à 17h30 sur la place Vauban à Paris 7ème ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au collectif " Paris pour la liberté " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence ;
- l'arrêté dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d'expression ;
- l'interdiction de manifester est une mesure stéréotypée, inadaptée, disproportionnée et discriminatoire.
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Mme Aubert, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2310734 et 2310735 portent sur le même arrêté, présentent à juger
les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la date de la présente ordonnance, la décision dont la suspension est demandée a produit tous ses effets. Par suite les conclusions à fin de suspension des requérants sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes que M. A et l'association " Places d'armes " demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de M. A et de l'association " Places d'armes ".
Article 2 : Les conclusions de M. A et de l'association " Places d'armes " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à l'association " Places d'armes " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 mai 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310734 et 2310735