Tax Assessment Annulment Moot Due to Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a housing tax assessment for the year 2023 concerning a property in Saint-Pierre du Perray; however, the departmental director of public finances advised the court that the contested tax had been fully waived. Based on the relevant administrative justice code allowing the presiding judge to dismiss a case when there is no longer a need to rule, the court found that a subsequent decision by the tax conciliator granting a full gratuitous remission rendered the applicant's request moot, leading to the issuance of an order declaring no further action necessary on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C; Tax Assessment Annulment Moot Due to Remission: Based on the relevant administrative justice code allowing the presiding judge to dismiss a case when there is no longer a need to rule, the court found that a subsequent decision by the tax conciliator granting a full gratuitous remission rendered the applicant's request moot, leading to the issuance of an order declaring no further action necessary on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, stating that no ruling is necessary.
This article grants the president the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un bien situé 38 bis, avenue Colette à Saint-Pierre du Perray (Essonne).
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines informe le tribunal que l'imposition contestée a été dégrevée et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le conciliateur fiscal du département de l'Essonne a accordé au requérant la remise gracieuse de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation 2023 qui avait été mise à sa charge et que l'imposition en litige a été entièrement dégrevée. Par suite, la requête de M. C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2025
Le premier vice-président
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
YB