Francization Application Rejected for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the administrative court, presenting documents related to their application for the Francization (French spelling) of their first name, but the submission failed to state the specific conclusions sought from the judge or articulate any legal grounds supporting the claim. The court ruled that the filing did not satisfy the mandatory requirements of the administrative justice code regarding the exposition of facts and legal means, and since the deadline for regularization had passed without the litigant submitting a proper statement of grounds, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Francization Application Rejected for Lack of Legal Grounds: The court ruled that the filing did not satisfy the mandatory requirements of the administrative justice code regarding the exposition of facts and legal means, and since the deadline for regularization had passed without the litigant submitting a proper statement of grounds, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the core order of the decision.
This article concerns the notification of the order.
The court relies on paragraph 4 of this article to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
The inadmissibility is grounded on the failure to meet the requirements of this article regarding the statement of facts and legal arguments in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A présente au tribunal des pièces se rapportant à sa demande de francisation de son prénom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. La requête de M. A, qui se borne à produire des documents se rapportant à une demande de francisation de son prénom qu'il a présentée à l'occasion de sa demande d'acquisition de la nationalité française, n'énonce pas l'énoncé des conclusions soumises au juge, c'est-à-dire n'indique pas ce que M. A demande au tribunal. A supposer que M. A devrait être regardé comme demandant l'annulation de la décision qu'il produit du 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de francisation de son prénom, la requête ne contient, toutefois, l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens au plus tard à l'expiration du délai de recours. Ce délai est expiré. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,