Refugee's Emergency Order for Residence Renewal Denied Due to Lack of Demonstrated Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee sought an emergency order compelling the prefecture to issue a certificate of residence renewal within 48 hours, arguing that the lapse of her previous certificate created an immediate administrative and financial precarious situation affecting her right to housing allowance and employment. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as she provided no proof of pending housing payments or immediate job-seeking requirements necessitating proof of legal status within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee's Emergency Order for Residence Renewal Denied Due to Lack of Demonstrated Particular Urgency: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as she provided no proof of pending housing payments or immediate job-seeking requirements necessitating proof of legal status within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the application because the requirement of particular urgency under Article L. 521-2 was not met.
This article constituted the legal basis for the applicant's request for an urgent measure, which the court ultimately found unsupported by the required urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a la qualité de réfugié, que son attestation de prolongation d'instruction a expiré le 2 juillet 2023, qu'aucune nouvelle attestation n'a été mise à sa disposition, qu'elle se trouve en conséquence en situation irrégulière, dans une situation de précarité administrative et financière ;
- le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 23 novembre 1996 s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2022. Elle a déposé le 3 janvier 2023 une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF, dont l'instruction a été confiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis où elle résidait alors, et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 juillet 2023, la préfecture de ce département devant récupérer son dossier informatique détenu par la préfecture du Maine-et-Loire. A l'expiration de ce délai, elle a vainement tenté d'obtenir une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente d'une décision statuant sur sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y a à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans le délai de quarante-huit heures, Mme B soutient qu'en l'absence de délivrance d'un tel document, elle est placée en situation de précarité financière et administrative, ne pouvant plus bénéficier de l'allocation personnalisée au logement pour s'acquitter de son loyer, ni trouver un emploi sur le marché du travail auquel elle a accès de plein-droit en qualité de réfugié. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce établissant la perception ou la suspension de l'allocation logement, ni en tout état de cause établissant qu'elle est locataire d'un logement dont elle s'acquitte du loyer. En outre, elle n'établit, ni n'allègue disposer d'un contrat de travail, d'une promesse d'embauche ou même avoir engagé des démarches en vue de trouver un travail exigeant qu'elle ait besoin de justifier à très brève échéance de la régularité de son séjour. Ainsi, l'intéressée ne justifie pas de l'urgence particulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire pour le juge des référés de prendre une mesure dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il convient de rejeter la requête de Mme B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B .
Copies pour information seront adressées au préfet des Hauts-de-Seine, au préfet de
Seine-Saint-Denis et au préfet du Maine-et-Loire.
Fait à Cergy, le 10 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No23107272