Administrative Court Jurisdiction over Execution of Non-Tax Claims by Local Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative third-party debt seizure initiated by a local authority to recover an overpayment of social welfare benefits and compensation for damages. The administrative court dismissed the claim, ruling under the Code of Administrative Justice and the General Code of Territorial Collectivities that litigation concerning the enforcement of non-tax claims by a local authority, such as the regularity of a debt seizure, falls under the jurisdiction of the execution judge, not the administrative court, as the request manifestly falls outside the court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction over Execution of Non-Tax Claims by Local Authority: The administrative court dismissed the claim, ruling under the Code of Administrative Justice and the General Code of Territorial Collectivities that litigation concerning the enforcement of non-tax claims by a local authority, such as the regularity of a debt seizure, falls under the jurisdiction of the execution judge, not the administrative court, as the request manifestly falls outside the court's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the request because it clearly fell outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 29 août 2023 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active et de lui rembourser la somme prélevée ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait de cet acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (). ".
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. M. B demande au tribunal administratif d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 29 août 2023 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, le requérant soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l'exécution. Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. B relatives à la saisie administrative à tiers détenteur, lesquelles doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,