Mental Health Establishment Decisions Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions from a public mental health establishment concerning the service-related imputation of two accidents, the re-evaluation of the permanent partial incapacity (IPP) rate for a professional illness, and the reduction of the IPP rate for a prior accident. The court summarily dismissed the request based on the litigant's failure to include any legal grounds or means in the initial petition, which was registered on December 6, 2023, and was not subsequently regularized within the required timeframe, deeming the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Mental Health Establishment Decisions Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court summarily dismissed the request based on the litigant's failure to include any legal grounds or means in the initial petition, which was registered on December 6, 2023, and was not subsequently regularized within the required timeframe, deeming the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
This provision defines the mandatory content of a request, which the appellant failed to provide.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 octobre 2023 par lesquelles l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a reconnu imputable au service l'accident déclaré le 15 septembre 2019 consolidé au 6 juin 2023 avec un taux d'IPP de 6% dont 5% d'état antérieur, a reconnu imputable au service l'accident déclaré le 22 décembre 2019 avec un taux d'IPP de 7% dont 5% d'état antérieur, a réévalué le taux d'IPP pour la maladie professionnelle n° 57 C droite du 5 mai 2008 à 0,5% à la date de révision quinquennale du 24 septembre 2023 et a réévalué le taux d'IPP de 10% fixé le 10 janvier 2019 pour l'accident du 2 mai 2017 à 5% à la date de révision quinquennale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 6 décembre 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 18 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,