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2310723 Généré par l'IA

Discontinuation of Proceedings Due to Lack of Subject Matter Interest

Numéro de cause 2310723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory immediately and imposing a three-year ban on re-entry, but the court determined there was no longer any need to rule on the request because the petitioner, having been released from administrative detention on the day the request was filed, failed to inform the court of an address where subsequent procedural documents could be served. Citing the relevant provision of the administrative justice code allowing the designated magistrate to issue an order when there is no longer a need to rule on a petition, the court consequently ordered that the proceedings on the request be discontinued.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuation of Proceedings Due to Lack of Subject Matter Interest: Citing the relevant provision of the administrative justice code allowing the designated magistrate to issue an order when there is no longer a need to rule on a petition, the court consequently ordered that the proceedings on the request be discontinued.

Mots-clés

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classement de la procédure internement administratif décisions incidentes magistrat recours en annulation en droit de l'Union retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that there is no longer cause to rule on the request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the basis for issuing an ordinance declaring that there is no longer cause to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète de Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. M. B, retenu au local de rétention administrative de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le 11 octobre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le vice-président,

Signé : M. AYMARD

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°23107232