Applicant v. Prefecture (Nationality File Closure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of the decision by the prefect to classify the applicant's request for French nationality as closed, due to the applicant's failure to submit the requested supplementary documents despite being formally notified to do so. The court reasoned that because the applicant's file was incomplete and was not rectified within the given timeframe as per the relevant nationalization decree, the resulting administrative letter of closure did not constitute a decision adversely affecting rights susceptible to judicial review on grounds of excess of power, thus justifying dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture (Nationality File Closure): The court reasoned that because the applicant's file was incomplete and was not rectified within the given timeframe as per the relevant nationalization decree, the resulting administrative letter of closure did not constitute a decision adversely affecting rights susceptible to judicial review on grounds of excess of power, thus justifying dismissal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application because the appeal concerns a decision that does not constitute a decision causing prejudice ('faisant grief').
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, Mme A D C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français: " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Mme C B a présenté une demande de naturalisation. La préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande, estimant que les documents demandés n'avaient pas été produits. La requérante demande l'annulation de cette décision préfectorale.
4. Il ressort de l'instruction que Mme C B n'a pas produit les documents sollicités malgré une demande en ce sens. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le dossier présenté par la requérante, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par les pièces essentielles, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C B saisisse à nouveau la préfète du Val-de-Marne d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C B.
Fait à Melun, le 1er août 2024
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,