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2310718 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Housing Compulsion Proceedings After Failing to Confirm Interest.

Numéro de cause 2310718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought a court order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the right to opposable housing mediation commission, asserting no offer had been made despite the deadline passing; the prefect responded by indicating a housing offer was made and was pending acceptance, leading the court, upon the applicant's failure to confirm continued interest after being formally invited to do so following the submission of the defense memorandum, to rule by order that the applicant is deemed to have withdrawn the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Housing Compulsion Proceedings After Failing to Confirm Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

Mots-clés

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acceptation de l'offre procédure pendante droit au logement assignation à résidence procédure d'expulsion retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to give notice of the withdrawal of proceedings concerning the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to issue an order, including giving notice of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 7 février 2023.

M. B soutient que :

- il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par la commission de médiation ;

- aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé ;

- sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024 et des pièces complémentaires du 12 février 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement le 12 février 2024 au requérant et qu'elle est dans l'attente de son acceptation.

En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 15 avril 2024, une demande de maintien de la requête au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. A la suite du mémoire en défense et des pièces complémentaires indiquant que M. B avait été destinataire d'une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 15 avril 2024 mis à sa disposition dans l'application Télérecours Citoyen dont il a accusé réception le 16 avril 2024. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

La présidente,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,