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2310718 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Appeal Against Rejection of Organic Farming Aid

Numéro de cause 2310718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectoral decision dated July 3, 2023, which rejected their application for aid under the 2023 Emergency Fund for organic farming operations. However, the applicant subsequently filed a supplementary memorandum on July 24, 2023, unequivocally and unconditionally withdrawing their initial request. The court, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits the president of a judgment formation to acknowledge such withdrawals by order, granted the request and officially took note of the applicant's voluntary dismissal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Appeal Against Rejection of Organic Farming Aid: However, the applicant subsequently filed a supplementary memorandum on July 24, 2023, unequivocally and unconditionally withdrawing their initial request. The court, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits the president of a judgment formation to acknowledge such withdrawals by order, granted the request and officially took note of the applicant's voluntary dismissal of the case.

Mots-clés

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agriculture biologique retrait de la demande licenciement administratif droit agricole désistement aides dans le secteur agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to give notice of a withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'aide au titre du Fonds d'urgence 2023 portant sur l'accompagnement des exploitations en agriculture biologique.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 27 octobre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,