Legislator Jurisprudence & Législation
2310717 Généré par l'IA

Withdrawal of Refugee Travel Document Claim and Order for Costs

Numéro de cause 2310717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of an implicit rejection of their request for a refugee travel document and an order compelling the prefect to issue the document or re-examine the application, as well as compensation for legal costs. Subsequently, the litigant formally and purely withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court, under the authority granted by the administrative justice code, to acknowledge the withdrawal of those specific conclusions and to order the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros for costs incurred but not included in the expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Refugee Travel Document Claim and Order for Costs: Subsequently, the litigant formally and purely withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court, under the authority granted by the administrative justice code, to acknowledge the withdrawal of those specific conclusions and to order the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros for costs incurred but not included in the expenses.

Mots-clés

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document de voyage réfugié commandement de payer indemnisation étatique retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the petitioner for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par la Scp Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un document de voyage pour réfugié ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir :

- à titre principal, de lui délivrer un document de voyage ;

- et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un document de voyage ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Si, dans sa requête, M. A avait présenté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dans son mémoire enregistré le 15 mars 2024, l'intéressé a expressément abandonné ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 mars 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier