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2310717 Généré par l'IA

Litigant v. Domestic Help Association (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2310717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request against an association providing domestic help services, alleging reprehensible conduct by its members during service provision at the litigant's home. The court dismissed the request, reasoning that since the association is a non-profit entity governed by the 1901 law and does not exercise public authority prerogatives, the dispute constitutes a private law matter falling under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Litigant v. Domestic Help Association (Jurisdiction Dispute): The court dismissed the request, reasoning that since the association is a non-profit entity governed by the 1901 law and does not exercise public authority prerogatives, the dispute constitutes a private law matter falling under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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litige non administratif autorité domestique aide ménagère entraide judiciaire civile association e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the claim in Article 1, based on the finding of jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A dénonce le comportement de plusieurs membres de l'association ADAR, qui interviennent à son domicile pour effectuer des heures de ménage et d'aide à la personne auprès de son époux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi du 1er juillet 1901,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ".

2. Par sa requête, Mme A porte à la connaissance du tribunal les agissements répréhensibles des membres de l'ADAR qui interviennent à son domicile.

3. L'association ADAR est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, et n'exerce aucune prérogative de puissance publique. Par suite, le litige opposant Mme A à cette association est un litige de droit privé qui relève de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 22 décembre 2023.

Le président,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,