Mootness of Residency Permit Renewal Challenge After Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejections of their residency permit renewal applications, requesting orders for the issuance of a ten-year permit, a reexamination of their status, and the provision of a provisional work authorization, along with associated penalties and legal costs. The court issued an order stating that since the administrative authority subsequently issued the applicant a residency permit valid from October 23, 2022, to October 22, 2032, which was delivered on November 7, 2023, the dispute has become moot, meaning the conclusions seeking annulment are rendered pointless, and consequently, the conclusions for injunctions and penalties must be rejected, with no order made for the payment of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Permit Renewal Challenge After Permit Issuance: The court issued an order stating that since the administrative authority subsequently issued the applicant a residency permit valid from October 23, 2022, to October 22, 2032, which was delivered on November 7, 2023, the dispute has become moot, meaning the conclusions seeking annulment are rendered pointless, and consequently, the conclusions for injunctions and penalties must be rejected, with no order made for the payment of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to rule by order on requests that no longer present issues other than those concerning costs or expenses.
Cited as the legal basis for ruling on the request for payment of expenses (which was ultimately rejected in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. C B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté ses demandes de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte valable dix ans et de renouveler son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF).
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par sa requête, M. B A demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté ses demandes de renouvellement de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans ou de renouveler son titre de séjour et de réexaminer sa situation.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'un titre de séjour valable du 23 octobre 2022 au
22 octobre 2032 a été remis au requérant le 7 novembre 2023. La remise de ce document a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
4.Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310716