Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit renewal application by the prefect and requested various injunctive relief, including the issuance of a resident card or a multi-year permit, but subsequently withdrew all claims for annulment and injunctions, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, based on its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, formally accepted the simple withdrawal of the annulment and injunction claims and ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, based on its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, formally accepted the simple withdrawal of the annulment and injunction claims and ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the final order for the State to pay a sum of money to the applicant.
Cited in the final order to justify the payment of costs to the applicant.
Cited as the legal basis allowing the President to rule on the request by order, specifically regarding giving effect to a withdrawal and ruling on costs.
This article records the final order giving effect to the applicant's withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 26 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lutran, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2.Le désistement de M. A B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A B en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 août 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,