Premature Judicial Appeal of Active Solidarity Income Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the administrative rejection of their claim for active solidarity income, following a mandatory administrative appeal filed against the initial refusal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judicial appeal was filed prematurely, as the required two-month period for the administration to issue an express or implicit decision on the mandatory administrative appeal (which results in a rejection by silence) had not yet expired at the time the contentious application was submitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Premature Judicial Appeal of Active Solidarity Income Rejection: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judicial appeal was filed prematurely, as the required two-month period for the administration to issue an express or implicit decision on the mandatory administrative appeal (which results in a rejection by silence) had not yet expired at the time the contentious application was submitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim (the main outcome).
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility (procedural ground applied in the dispositive).
Cited as the basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible claims by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision rejetant son recours administratif présenté le 16 octobre 2023 et dirigé contre la décision 26 septembre 2023 portant refus de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".
4. En l'espèce, par une décision du 26 septembre 2023, le président du conseil départemental du Nord a refusé à Mme B le bénéfice du revenu de solidarité active. Le 16 octobre 2023, l'intéressée a formé un recours administratif dirigé contre cette décision, dont le président du conseil départemental du Nord a accusé réception le même jour. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet du recours administratif présenté par Mme B n'est née, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas expiré. Il n'apparaît pas non plus qu'une décision expresse a été édictée. Par suite, la requête contentieuse de Mme B est prématurée. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 7 décembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,