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2310711 Généré par l'IA

Driver License Point Withdrawal Annulment Dismissal

Numéro de cause 2310711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a ministerial decision to withdraw four points from his driving license following a traffic offense committed on July 15, 2022, arguing he did not understand why the infraction was being held against him despite paying a fixed fine on February 15, 2023. The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner's claim challenging the materiality of the offense was not supported by sufficient factual details or relevant legal grounds within the statutory time limit, leading to the rejection of the petition through an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver License Point Withdrawal Annulment Dismissal: The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner's claim challenging the materiality of the offense was not supported by sufficient factual details or relevant legal grounds within the statutory time limit, leading to the rejection of the petition through an order.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre licenciement administratif retrait de l'annulation retrait de la demande de révision motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejects the claim in the final order.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation of the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 M " du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 juillet 2022 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Il soutient que :

- il ne comprend pas pourquoi cette infraction lui est reprochée ;

- il a adressé une correspondance pour en connaître la réalité et la justification.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Si M. A soutient qu'il ne comprend pas pourquoi l'infraction commise le 15 juillet 2022, qui a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire le 15 février 2023, lui est reprochée, mettant ainsi en cause sa matérialité, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.