Petition Dismissed for Failure to Provide Legible Copy of Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural order from December 11, 2023, suspending their driving license for four months and sought an order for its immediate return. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a complete and legible copy of the challenged decision, and despite a formal request for regularization, did not produce the missing document or justify the impossibility of doing so within the prescribed time limit, leading to dismissal under the administrative justice code provisions regarding deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to Provide Legible Copy of Challenged Decision: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a complete and legible copy of the challenged decision, and despite a formal request for regularization, did not produce the missing document or justify the impossibility of doing so within the prescribed time limit, leading to dismissal under the administrative justice code provisions regarding deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
This article sets the requirement for the petition to be accompanied by the challenged act, the breach of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée complète et lisible. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 28 décembre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie lisible de la décision contestée, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla