Failure to Schedule Residency Renewal Appointment Does Not Justify Emergency Administrative Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Tunisian national whose prior four-year residency permit expired in January 2023, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for his residency renewal application, arguing that the lack of a response since February 2023 jeopardized his employment and social benefits. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty by the administration, concluding that the mere non-compliance with administrative regulations concerning appointment scheduling does not, by itself, constitute the necessary severe and immediate violation required to grant relief under the emergency summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Failure to Schedule Residency Renewal Appointment Does Not Justify Emergency Administrative Relief: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for his residency renewal application, arguing that the lack of a response since February 2023 jeopardized his employment and social benefits. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty by the administration, concluding that the mere non-compliance with administrative regulations concerning appointment scheduling does not, by itself, constitute the necessary severe and immediate violation required to grant relief under the emergency summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court cited this article as the basis for rejecting the request by simplified procedure.
This article was the legal basis invoked by the petitioner for the emergency relief sought, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, complétée le 12 octobre2023,
M. B A C, représenté par Me Hajjaji, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec la mention de l'exercice de l'activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en 2002 et a obtenu plusieurs titres de séjour dont le dernier, pluriannuel, valable quatre ans jusqu'au 14 janvier 2023, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en demandant des rendez-vous en préfecture du
Val-de-Marne, sans obtenir de réponse.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi et que les aides sociales vont lui être supprimées, et que la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 28 mai 1985 à Sousse, entré en France selon ses dires en 2002, a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier, pluriannuel, valable quatre ans, délivré par le préfet du Cher, est arrivé à échéance le 14 janvier 2023. A la suite d'un déménagement, il a sollicité, le 8 février 2023, de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de son renouvellement, demande renouvelée le 5 juin 2023, et restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de se pouvoir déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. En l'espèce, le requérant, à l'appui de sa demande, ne fait valoir dans sa requête aucune atteinte grave et manifestement illégale, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative immédiate, qu'aurait porté la préfète du Val-de-Marne en ne lui délivrant pas un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la circonstance que les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 n'auraient pas été respectées par l'administration ne constituant, par elle-même, pas une telle atteinte.
5. Par suite, la requête de M. A C ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310710