Legislator Jurisprudence & Législation
2310709 Généré par l'IA

Reimbursement of Overpaid Social Assistance Benefits

Numéro de cause 2310709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérante sought the annulment of an administrative decision ordering the reimbursement of an overpayment of social assistance benefits, following the implicit rejection of her administrative appeal. After being invited to regularize her filing by providing supporting arguments, the requérante presented arguments concerning the delay in issuing the recovery decision and asserting her lack of error, which the court found either inoperable (such as invoking financial precariousness, which is grounds for a request for grace, not judicial review of the recovery's merits) or insufficiently detailed to assess their validity. Consequently, the court dismissed the application based on the provision allowing rejection of requests containing manifestly ill-founded or insufficiently detailed arguments.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Reimbursement of Overpaid Social Assistance Benefits: After being invited to regularize her filing by providing supporting arguments, the requérante presented arguments concerning the delay in issuing the recovery decision and asserting her lack of error, which the court found either inoperable (such as invoking financial precariousness, which is grounds for a request for grace, not judicial review of the recovery's merits) or insufficiently detailed to assess their validity. Consequently, the court dismissed the application based on the provision allowing rejection of requests containing manifestly ill-founded or insufficiently detailed arguments.

Mots-clés

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remboursement de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage erreur administrative contrôle juridictionnel restitution de prestations examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative pleas or pleas lacking sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif formé le 28 novembre 2023 et dirigé contre la décision du 22 novembre 2023 mettant à sa charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 227,43 euros.

Par une lettre en date du 11 décembre 2023, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête, dans un délai d'un mois, en lui adressant le formulaire prévu à l'article

R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code qui, en vertu de l'article R. 772-5 dudit code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale :

" Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif formé le 28 novembre 2023 et dirigé contre la décision du 22 novembre 2023 mettant à sa charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 227,43 euros. Dans le cadre de sa requête, l'intéressée n'a toutefois présenté aucun moyen. Elle a donc été invitée, par un courrier du 11 décembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire prérempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.

Dans un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, la requérante invoque l'existence d'un décalage de neuf mois entre la date à laquelle il a été procédé au nouveau calcul du montant de ses droits au RSA et celle de la décision ordonnant la récupération de l'indu en litige et l'absence d'erreur de sa part. Toutefois, de tels moyens ne sont, manifestement, pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, eu égard à l'office du juge dans le cadre d'un litige ayant trait au seul bien-fondé d'un indu de RSA, Mme A ne peut utilement invoquer sa situation financière précaire. Un tel moyen est inopérant et il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès du président du conseil départemental du Nord une remise gracieuse de sa dette.

5. Par suite, les écritures de Mme A ne comportant que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requête de l'intéressée doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département du Nord.

Fait à Lille, le 8 mars 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,