Legislator Jurisprudence & Législation
2310708 Généré par l'IA

Driver Suspension Reduction Petition Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2310708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to reduce the four-month suspension of their driving license imposed by the prefect, arguing the license was essential for their profession, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request for clemency—a reduction in the administrative sanction—was not framed as a legal appeal for annulment or monetary compensation, meaning it constituted an informal request that should have been addressed directly to the prefect, pursuant to provisions allowing the summary rejection of inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver Suspension Reduction Petition Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;()'".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sanction administrative infraction légère à la LCR sursis partiel à l'exécution de la peine conduite malgré une incapacité retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de réduire la durée de suspension de son permis de conduire, prononcée par le préfet de la Côte-d'Or pour une durée de quatre mois le 27 juin 2023.

Il fait valoir que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;()'".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. La présente requête, qui sollicite la bienveillance du tribunal afin d'obtenir la réduction de la durée de suspension du permis de conduire de l'intéressé, prononcée par le préfet de la Côte-d'Or le 27 juin 2023 et qui ne comporte ni conclusions ni moyens à fin d'annulation, s'analyse comme un recours gracieux qui aurait dû être adressé au préfet. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 2 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision