Appeal Against AAH Refusal Dismissed Due to Lack of Formal Conclusion and Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal with the Paris Administrative Tribunal challenging the decision of the Disability Rights and Autonomy Commission (CDAPH) that refused their application for the disabled adults' allowance (AAH). The court dismissed the appeal on the grounds that the filing was not a formal contentious request as it lacked specific conclusions sought from the judge, and, more importantly, that jurisdiction over disputes concerning the AAH lies exclusively with the judicial court, not the administrative court, pursuant to provisions governing social security litigation and the specialized jurisdiction of designated judicial courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against AAH Refusal Dismissed Due to Lack of Formal Conclusion and Jurisdictional Error: The court dismissed the appeal on the grounds that the filing was not a formal contentious request as it lacked specific conclusions sought from the judge, and, more importantly, that jurisdiction over disputes concerning the AAH lies exclusively with the judicial court, not the administrative court, pursuant to provisions governing social security litigation and the specialized jurisdiction of designated judicial courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited as the basis for rejecting the request administratively due to procedural defects and lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé contre la décision du 8 mars 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. La requête de M. B se présente comme un recours administratif dirigé contre la décision du 8 mars 2023 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et tend au réexamen de sa demande d'allocation aux adultes handicapées (AAH). Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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