Legislator Jurisprudence & Législation
2310702 Généré par l'IA

Administrative Tribunal: Housing Urgency Appeals Moot Due to Subsequent Commission Decisions

Numéro de cause 2310702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil addressed two separate cases concerning applicants seeking annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of their housing requests. In the first case, the court found the appeal manifestly inadmissible and ordered its rejection because a subsequent commission decision declared the new appeal moot after confirming the applicant's housing need was already recognized as urgent in a prior decision, meaning the contested decision caused no new prejudice. In the second case, the court determined that it was no longer necessary to rule on the application because the mediation commission subsequently issued a decision recognizing the applicant as having priority and urgent need for housing, rendering the initial request moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative; Administrative Tribunal: Housing Urgency Appeals Moot Due to Subsequent Commission Decisions: In the first case, the court found the appeal manifestly inadmissible and ordered its rejection because a subsequent commission decision declared the new appeal moot after confirming the applicant's housing need was already recognized as urgent in a prior decision, meaning the contested decision caused no new prejudice. In the second case, the court determined that it was no longer necessary to rule on the application because the mediation commission subsequently issued a decision recognizing the applicant as having priority and urgent need for housing, rendering the initial request moot.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union chose accessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

Used to justify the dismissal of the first application (M. A) due to manifest inadmissibility.

Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative

Used to justify the order stating there is no need to rule on the second application (M. C) because it has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 19 août 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par sa décision du 29 novembre 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet du 19 août 2023 dont M. A a demandé l'annulation, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet le nouveau recours amiable présenté par M. A le 19 mai 2023, après avoir constaté que sa demande de logement social avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission du 9 mars 2023. La décision attaquée ne modifie pas la situation de M. A au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 9 mars 2023, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 2312481

___________

M. C

__________

Ordonnance du 26 février 2024

___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présidente de la 3ème chambre,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 15 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 6 décembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. C comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. C est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.