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2310702 Généré par l'IA

Tax Conciliator Criminal Complaint Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2310702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to file a complaint against a tax conciliator with the administrative court, but the court dismissed the request, ruling that it lacked jurisdiction because the action sought—a criminal complaint against the conciliator—falls under the purview of the judicial authority, not the administrative one. Furthermore, the court found that even if the request targeted the conciliator's informational letter, that letter lacked a decisive character, rendering any resulting claims inadmissible under administrative law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Conciliator Criminal Complaint Jurisdiction Dispute: Furthermore, the court found that even if the request targeted the conciliator's informational letter, that letter lacked a decisive character, rendering any resulting claims inadmissible under administrative law.

Mots-clés

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dénonciation pénale autorité judiciaire fiscale administration fiscale incompétence ratione materiae autorité administrative soustraction d'une contribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request based on judicial incompetence in Article 1 of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject requests that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B A indique au tribunal qu'elle entend " déposer plainte " contre le conciliateur fiscal des Yvelines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision par laquelle le procureur de la République décide d'engager des poursuites est relative à la conduite d'une procédure judiciaire et ne saurait relever de la compétence administrative. Ainsi, si Mme A entend porter plainte pénalement contre le conciliateur fiscal des Yvelines, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige.

3. A supposer que Mme A ait entendu contester le courrier du 13 décembre 2023 que le conciliateur fiscal des Yvelines lui a adressé, il ressort des termes mêmes de ce courrier que celui-ci ne présente pas un caractère décisoire, mais se borne à lui fournir des informations. Il n'est donc pas susceptible d'un recours et les conclusions dirigées contre lui sont en tout état de cause irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 12 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2308822