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2310700 Généré par l'IA

Prefectural Order Expulsion Challenge Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2310700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, but the administrative court, noting that the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in Paris, reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Prefectural Order Expulsion Challenge Jurisdiction Transfer: Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

This order transmits the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for transferring the case to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 12 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi