Mootness of Debt Waiver Challenge Following Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental council president's decision of July 7, 2023, rejecting a debt waiver request concerning an overpayment of solidarity income totaling €872.49. Subsequently, the departmental council president granted a full remission of the debt on January 18, 2024, rendering the litigant's initial request for annulment of the rejection moot. Consequently, based on the relevant administrative justice code provision allowing the court president to note that there is no longer cause to rule on a request, the Tribunal administratif de Nantes issued an order stating that there was no need to rule on the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Mootness of Debt Waiver Challenge Following Remission: Subsequently, the departmental council president granted a full remission of the debt on January 18, 2024, rendering the litigant's initial request for annulment of the rejection moot. Consequently, based on the relevant administrative justice code provision allowing the court president to note that there is no longer cause to rule on a request, the Tribunal administratif de Nantes issued an order stating that there was no need to rule on the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, indicating that the case is dismissed on the grounds that the object of the appeal has disappeared.
The decision to rule that there is no need to rule on the application is based on the cited article of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 872,49 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le président du conseil départemental de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Il fait valoir qu'il a procédé à une nouvelle étude du dossier de Mme B au terme de laquelle une remise totale de son indu a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par une décision du 18 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Vendée a octroyé une remise totale de dette à Mme B. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Vendée.
Fait à Nantes, le 26 juin 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,