Family Allowance Fund Partial Remission Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision of a family allowance fund that granted only a partial remission (€81.78 out of €327.12) of an activity bonus debt, but following an invitation from the court, received on June 21, 2025, requiring express confirmation of the continued pursuit of the claim under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and receiving no response by the deadline, the court ruled, based on the procedural provision allowing the president to note a waiver when confirmation is not received, that the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal, resulting in an order to note this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Family Allowance Fund Partial Remission Appeal Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and receiving no response by the deadline, the court ruled, based on the procedural provision allowing the president to note a waiver when confirmation is not received, that the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal, resulting in an order to note this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order giving effect to the withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis allowing the president of the formation to give formal notice of a withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A conteste la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 81, 78 euros sur une dette de prime d'activité de 327, 12 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023, et le 15 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B A conteste la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 81, 78 euros sur une dette de prime d'activité de 327, 12 euros. Par un courrier du 6 juin 2025, reçu le 21 juin 2025, le tribunal a invité la requérante à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l'a informée des conséquences en cas d'absence de réponse. Ce courrier est demeuré sans réponse. Par suite, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 29 août 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,