Denial of Temporary Disability Allowance: Failure to State Legal Grounds in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision dated October 13, 2023, which denied the applicant the benefit of temporary disability allowance. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the initial petition, filed within the statutory appeal period, failed to state any legal grounds or means, and no subsequent filing cured this deficiency as required by the Code of Administrative Justice, rendering the entire request inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Temporary Disability Allowance: Failure to State Legal Grounds in Appeal: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the initial petition, filed within the statutory appeal period, failed to state any legal grounds or means, and no subsequent filing cured this deficiency as required by the Code of Administrative Justice, rendering the entire request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim in the final operative order.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This article was cited to establish the lack of statement of means, leading to the inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle les ministres de l'éducation nationale et de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche lui ont refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI).
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête par laquelle M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle les ministres de l'éducation nationale et de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche lui ont refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 14 février 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,