Mootness of Residency Annulment Claim Due to Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for exceptional admission to residency by the prefect. The court determined that since the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residency permit, the original challenged decision was necessarily abrogated, rendering the petitioner's annulment claims moot, and therefore concluded there was no longer a need to rule on the application pursuant to administrative justice code provisions allowing a judgment to be deemed unnecessary when the object of the request has disappeared.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residency Annulment Claim Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined that since the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residency permit, the original challenged decision was necessarily abrogated, rendering the petitioner's annulment claims moot, and therefore concluded there was no longer a need to rule on the application pursuant to administrative justice code provisions allowing a judgment to be deemed unnecessary when the object of the request has disappeared.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the application, which is the primary outcome of the ordinance.
This article provides the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Stephan, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, un titre de séjour ayant été délivré à l'intéressé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".
2. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Postérieurement à l'introduction de cette requête, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2025. M. A ne conteste pas la réalité de cette délivrance, qui a nécessairement eu pour effet d'abroger la décision contestée lui refusant implicitement l'octroi d'un titre de séjour. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A étant désormais dépourvues d'objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310697