Polish National Naturalization Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against a prefectural decision that postponed their naturalization application for two years. The administrative court determined that since the petitioner, a Polish national, was subsequently granted French nationality by a decree dated March 22, 2024, the initial request concerning the delayed naturalization had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the case pursuant to the provisions allowing administrative tribunal presidents to note that a request is without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Polish National Naturalization Appeal Mootness: The administrative court determined that since the petitioner, a Polish national, was subsequently granted French nationality by a decree dated March 22, 2024, the initial request concerning the delayed naturalization had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the case pursuant to the provisions allowing administrative tribunal presidents to note that a request is without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no longer cause to rule on the application.
This provision grants the President the authority to order that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait droit à son recours du 26 janvier 2023 contre une décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante polonaise née en 1978, a été naturalisée française par un décret du 22 mars 2024, publié au Journal officiel de la République française du 24 mars 2024. Il en résulte que les conclusions de sa requête sont, désormais, sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 mai 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,