Petitioners v. Public Prosecutor (Challenge to Judicial Decisions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought to annul a first-instance judicial court judgment from March 2021 and a subsequent decision by the public prosecutor to dismiss their complaint in April 2023. The administrative court rejected the application, reasoning that challenging a judicial court's judgment falls exclusively within the jurisdiction of the judicial appeals process, specifically the competent Court of Appeal, and that contesting the dismissal of a criminal complaint concerns the operation of the judicial public service, which is solely a matter for the judicial judge, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40-3 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioners v. Public Prosecutor (Challenge to Judicial Decisions): The administrative court rejected the application, reasoning that challenging a judicial court's judgment falls exclusively within the jurisdiction of the judicial appeals process, specifically the competent Court of Appeal, and that contesting the dismissal of a criminal complaint concerns the operation of the judicial public service, which is solely a matter for the judicial judge, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for rejecting the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This article embodies the final order to reject the request based on jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A C, M. B C, Mme D C et Mme E C demandent au tribunal d'annuler le jugement du 15 mars 2021 du tribunal judiciaire d'Evry ainsi que la décision du 12 avril 2023 par laquelle le procureur du parquet d'Evry a classé sans suite la plainte déposée par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : " La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 40-3 du code de procédure pénale : " Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. () ".
4. MM. et Mmes C demandent au tribunal de remettre en cause le jugement du 15 mars 2021 du tribunal judiciaire d'Evry ainsi que la décision du 12 avril 2023 par laquelle le procureur du parquet d'Evry a classé sans suite leur plainte. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées que la contestation d'un jugement rendu en premier ressort par un tribunal judiciaire ne relève que des voies de recours internes à l'autorité judiciaire et, en particulier, de la cour d'appel compétente. D'autre part, par leur contestation du classement sans suite de leur plainte les requérants tendent à mettre en cause la légalité du fonctionnement du service public judiciaire dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître. Il s'ensuit que la requête de MM. et Mmes C ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête des requérants sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. et Mmes C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 23 février 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.