Legislator Jurisprudence & Législation
2310696 Généré par l'IA

Challenge to Podiatrists Council Supplementary Election Results Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2310696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the results of supplementary elections for the interregional council of podiatrists, held from March 9 to 23, 2023, by filing a judicial review request on May 10, 2023. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, under the Public Health Code, the deadline for contesting such elections was fifteen days from the election date (March 23, 2023), and the appeal was filed significantly after this statutory period expired, leading to its rejection under administrative justice procedural rules concerning late submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Podiatrists Council Supplementary Election Results Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, under the Public Health Code, the deadline for contesting such elections was fifteen days from the election date (March 23, 2023), and the appeal was filed significantly after this statutory period expired, leading to its rejection under administrative justice procedural rules concerning late submissions.

Mots-clés

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résultat électoral délai légal contrôle juridictionnel date de dépôt élection périodique allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible due to being time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B conteste la proclamation des résultats des élections complémentaires du conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues qui se sont tenues du 9 au 23 mars 2023.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-21 du code de la santé publique : " Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que la requérante avait, à compter du 23 mars 2023, quinze jours pour contester la proclamation des résultats des élections complémentaires du conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues. Mme B n'a déposé un recours contentieux devant le tribunal de céans que le 10 mai suivant, soit au-delà du délai de quinze jours dont elle disposait pour le faire. Par suite, sa requête est tardive et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 17 mai 2023

Le vice-présidente de section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2310696/6-2