Legislator Jurisprudence & Législation
2310694 Généré par l'IA

Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Appeals

Numéro de cause 2310694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implied decision by the metropolitan authority refusing the issuance of a mobility inclusion card with the "disability" designation. The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, judicial courts, not administrative courts, have sole jurisdiction over appeals concerning decisions regarding the granting of the mobility inclusion card bearing the "disability" or "priority" mention, compelling the administrative court to reject the request as manifestly falling outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 2; Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Appeals: The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, judicial courts, not administrative courts, have sole jurisdiction over appeals concerning decisions regarding the granting of the mobility inclusion card bearing the "disability" or "priority" mention, compelling the administrative court to reject the request as manifestly falling outside its competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative discrimination fondée sur un handicap compétences juridictionnelles intégration des personnes handicapées motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the appeal because the administrative jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the competence of the administrative jurisdiction.

Article 2

This article orders the notification of the order to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 5 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le président de la métropole de Lyon sur son recours administratif préalable obligatoire tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'administration relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ". Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A, laquelle doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 27 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N° 23010694