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2310691 Généré par l'IA

Judicial Withdrawal Due to Unanswered Procedural Inquiry in Housing Enforcement Case

Numéro de cause 2310691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement against the prefect to obtain housing following a favorable decision from the right to housing commission, arguing no offer was made, but the prefect's defense stated an offer was immediately sent; subsequently, the court invited the litigant to confirm the continuation of the proceedings via an electronic notification, which the litigant failed to consult within the prescribed period, leading the court to rule, based on procedural regulations concerning unanswered requests after judicial inquiry, that the litigant was deemed to have withdrawn their claim, and therefore the court formally acknowledged this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Withdrawal Due to Unanswered Procedural Inquiry in Housing Enforcement Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

Mots-clés

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procédure d'exécution notification de la décision droit de rétractation droits procéduraux droit au logement entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article giving effect to the decision to record the withdrawal (désistement d'instance) of the claimant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the president to issue an order recording the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis under which the claimant was invited to confirm the maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 4 avril 2023.

Mme A soutient que :

- elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation ;

- aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai fixé par la commission

- sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé le même jour un logement à la requérante, et qu'elle est dans l'attente de sa réponse.

En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 3 avril 2024, une demande de maintien de la requête à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611 8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. A la suite du mémoire en défense indiquant que Mme A avait été destinataire d'une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête, par courrier mis à sa disposition le 3 avril 2024 dans l'application Télérecours Citoyen. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse avant le 15 mai 2024, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. Mme A n'ayant pas consulté ce courrier, elle est réputée en avoir reçu notification le 5 avril 2024. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

La présidente,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier