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2310691 Généré par l'IA

Fund's Late Claim for Withholding Tax Restitution Rejected

Numéro de cause 2310691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A fund requested the restitution of €4,202.40 in withholding tax withheld on French-source dividends received in 2020, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the claimant, domiciled abroad (in Spain), had received the administrative decision rejecting its prior claim on May 3, 2023, which included the required mention of appeal procedures; since the judicial review application was filed on September 8, 2023, the two-month statutory appeal period, increased by two months for foreign residents, had clearly expired, rendering the claim untimely under the provisions governing administrative justice deadlines.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Fund's Late Claim for Withholding Tax Restitution Rejected: The court reasoned that the claimant, domiciled abroad (in Spain), had received the administrative decision rejecting its prior claim on May 3, 2023, which included the required mention of appeal procedures; since the judicial review application was filed on September 8, 2023, the two-month statutory appeal period, increased by two months for foreign residents, had clearly expired, rendering the claim untimely under the provisions governing administrative justice deadlines.

Mots-clés

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impôt à la source déclaration fiscale tardive remboursement de cotisations aux étrangers délais légaux résident étranger dividende intermédiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du fonds d'investissement SATRAPA SICAV SA est rejetée.

The order rejects the request, which is the final operative decision, though it doesn't cite a specific substantive article in this article itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, le fonds d'investissement SATRAPA SICAV SA, représenté par la société WTAX, au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2020 d'un montant de 4 202,40 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Et aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : "Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. / Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger () ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable formulée par le requérant domicilié en Espagne a été reçue le 3 mai 2023 par le mandataire du requérant. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal de céans le 8 septembre 2023, soit plus de quatre mois après la notification de la décision attaquée. Par suite, la présente requête est tardive au regard des dispositions citées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête du fonds d'investissement SATRAPA SICAV SA, qui est tardive et ne saurait être régularisée, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du fonds d'investissement SATRAPA SICAV SA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d'investissement SATRAPA SICAV SA.

Une copie pour information sera adressée à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00