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2310691 Généré par l'IA

Inadmissibility of Emergency Suspension Request for Expulsion Order

Numéro de cause 2310691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an injunction to suspend the execution of a prefectural order requiring them to leave French territory and requested a provisional residence permit, but the administrative judge determined that the request under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was inadmissible because the underlying appeal filed earlier against the expulsion order already granted the decision an automatic suspensive effect under the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, making the emergency procedure inapplicable, and therefore dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Emergency Suspension Request for Expulsion Order: 521-1 of the Code of Administrative Justice was inadmissible because the underlying appeal filed earlier against the expulsion order already granted the decision an automatic suspensive effect under the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, making the emergency procedure inapplicable, and therefore dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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expulsion préfectorale suspension provisoire procédure d'asile inexigibilité de l'exécution du renvoi droit de séjour internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in its final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023 sous le numéro 2310691, Mme A B, représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation et de lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- la requête n° 2310479 enregistrée le 19 juillet 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Il résulte de ces dispositions que le recours formé par un étranger contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet a un effet suspensif.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le tribunal le 19 juillet 2023 de la requête susvisée n° 2310479, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ayant déjà entraîné un effet suspensif. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'est pas justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 1er aout 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,