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2310690 Généré par l'IA

Enforcement of Mediation Decision Ordering Prefect to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2310690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a mediation commission's decision, dated April 18, 2023, which recognized their housing situation as both prioritaire and urgent, demanding the prefect ensure their relocation into adequate housing. The court noted that the litigant had not received a housing offer meeting the commission's requirements despite the expiration of the statutory six-month period, leading the designated judge to rule that, based on the undisputed facts and the relevant housing code provisions, it was manifest that an order must be issued; consequently, the Prefect of the Rhône was ordered to ensure the litigant's relocation into suitable accommodation before May 1, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Mediation Decision Ordering Prefect to Provide Urgent Housing: The court noted that the litigant had not received a housing offer meeting the commission's requirements despite the expiration of the statutory six-month period, leading the designated judge to rule that, based on the undisputed facts and the relevant housing code provisions, it was manifest that an order must be issued; consequently, the Prefect of the Rhône was ordered to ensure the litigant's relocation into suitable accommodation before May 1, 2024.

Mots-clés

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autorisation d'exécution expulsion d'un logement condition légale règlement du litige procédure préjudicielle d'urgence paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative order directing the Prefect to ensure the relodging of Mr. A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for the administrative judge to order the State to house or rehouse the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 18 avril 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 18 avril 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 par une ordonnance du 8 janvier précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 18 avril 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4. Il est constant que le requérant, qui fait notamment valoir l'inadaptation de son logement actuel à sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 1er mai 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 mars 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier