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2310688 Généré par l'IA

Withdrawal of Expedited Visa Appointment Request Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2310688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested an expedited order compelling the French consulate in Kinshasa to schedule a long-stay family reunification visa appointment within fifteen days, but failed to expressly confirm the maintenance of her claims despite being formally invited to do so via the dedicated electronic notification system within the one-month period stipulated by administrative law, leading the court to issue an order deeming her to have withdrawn her request based on the relevant procedural rules governing such non-confirmation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Withdrawal of Expedited Visa Appointment Request Due to Non-Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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requête en nomination visa décisions incidentes fiction de retrait regroupement familial procédure diplomatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court recorded the withdrawal (désistement) of the request, which is the final order.

Art. R. 222-1

This article authorizes the President to record withdrawals by order (ordonnance).

Art. R. 612-5-1

The procedural step that triggered the deemed withdrawal (invitation to confirm conclusions) is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023 sous le numéro 2310688, Mme A B, représentée par Me Bayonne, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat de France à Kinshasa de la convoquer en vue du dépôt d'un dossier de demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 2 septembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En vertu du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code, toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ".

4. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil de la requérante par le moyen de l'application Télérecours, lue le 5 septembre 2024 à 15 h 26, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,