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2310688 Généré par l'IA

Failure to Identify Contested Decision Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2310688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents seeking the establishment of individualized human assistance for their son, a student with a disability, filed a request that failed to specify or attach the administrative decision being challenged, despite being formally invited to regularize the filing. The court reasoned that administrative jurisdiction generally requires an appeal against an identifiable administrative decision or a claim for payment following a prior demand, and the administrative judge cannot act as an administrator by issuing general injunctions or substituting for competent authorities; consequently, as the request remained unregularized after notification, it was deemed manifestly inadmissible and rejected under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Identify Contested Decision Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that administrative jurisdiction generally requires an appeal against an identifiable administrative decision or a claim for payment following a prior demand, and the administrative judge cannot act as an administrator by issuing general injunctions or substituting for competent authorities; consequently, as the request remained unregularized after notification, it was deemed manifestly inadmissible and rejected under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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omission de prêter secours assistance administrative notification de la décision production de créance annulation de la décision administrative gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected due to manifest inadmissibility because it was not regularized after the deadline set by the President.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A et Mme D A saisissent le tribunal d'une requête tendant à ce qu'une aide humaine individualisée soit mise en place pour leur fils, C A, scolarisé en classe de 6ème au collège Pasteur E.

Vu :

- la lettre du 13 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. A l'appui de leur requête, M. et Mme A se bornent à faire état de l'absence d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour leur fils scolarisé en classe de 6ème au collège Pasteur à Créteil et sollicitent du tribunal " de bien vouloir [leur] venir en aide " pour la mise en place de cette aide attribuée par décision du 25 octobre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne.

4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

5. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme A n'est pas dirigée contre une décision administrative précisément identifiée et les requérants n'apportent pas la preuve d'une réclamation à l'administration, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui pourrait leur faire grief. Les requérants ont été invités à régulariser leur requête sur ce point par une lettre du 13 octobre 2023 adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", dont ils ont pris connaissance le 14 octobre suivant. M. et Mme A n'ayant pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, ni ultérieurement, régularisé leur requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et Mme D A.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,