Discontinuance of Proceedings Following Claim Withdrawal in Family Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's refusal to remit a debt of over six hundred euros for overpayments spanning August 2022 to February 2023, and an order compelling payment of due benefits starting March 2023, despite the fund subsequently regularizing the claimant's file for most of the disputed period, leading the claimant to formally withdraw (désistement) their entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code to record such withdrawals, accepted the pure and simple surrender of the claim and formalized the discontinuance of the proceedings by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Claim Withdrawal in Family Allowance Dispute: The court, exercising its authority under the administrative justice code to record such withdrawals, accepted the pure and simple surrender of the claim and formalized the discontinuance of the proceedings by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the judge to officially record the withdrawal of the application.
The dispositive explicitly records the withdrawal of the application (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2310685, et un mémoire en réplique enregistré le 1er mars 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise d'un indu d'allocation de logement familiale de 663 euros au titre de la période d'août 2022 à février 2023 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui verser l'allocation de logement familiale due depuis le 1er mars 2023.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; puis, par un second mémoire enregistré le 16 décembre 2024, elle informe le tribunal qu'elle a procédé à la régularisation du dossier de Mme A le 22 octobre 2024 pour la période d'octobre 2022 à février 2023 et le 10 décembre 2024 pour les mois d'août et septembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, Mme A se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ".
2. Par l'acte du 6 janvier 2025 visé ci-dessus, Mme B A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 9 janvier 2025.
Le vice-président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,