Withdrawal of Annulment Request and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals and a co-owners' association sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for transforming three garages into a two-room dwelling; however, the applicants subsequently withdrew their annulment claims while maintaining their request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal granted the request to formally note the withdrawal of the main action, and pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code, ordered the municipality to pay the applicants a sum of 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal granted the request to formally note the withdrawal of the main action, and pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code, ordered the municipality to pay the applicants a sum of 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main annulment claims.
Applied to order the municipality to pay a sum to the applicants for costs/fees.
The procedural basis allowing the President to rule on the request by ordinance, particularly concerning acknowledgments of withdrawal and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Messieurs E M, N J, I G, H O, Mesdames L D, C A, B O et le syndicat des copropriétaires de la résidence du 22 avenue Gabriel Péri, représentés par Me Brault, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montreuil ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. F K portant sur la transformation de 3 boxes en un logement deux pièces sur un terrain sis 22 avenue Gabriel Péri situé sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Montreuil conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 30 juillet 2024, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et maintenir leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 30 juillet 2024, les requérants déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 1 000 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. E M, M. N J, M. I G, M. H O, Mme L D, Mme C A, Mme B O et du syndicat des copropriétaires de la résidence du 22 avenue Gabriel Péri.
Article 2 : La commune de Montreuil versera la somme totale de 1 000 (mille) euros à M. E M, M. N J, M. I G, M. H O, Mme L D, Mme C A, Mme B O et au syndicat des copropriétaires de la résidence du 22 avenue Gabriel Péri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E M, M. N J, M. I G, M. H O, Mme L D, Mme C A, Mme B O, au syndicat des copropriétaires de la résidence du 22 avenue Gabriel Péri, à M. F K et à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.