Property Owners' Emergency Stay Request Denied in Unsafe Dwelling Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought an urgent suspension of two administrative orders, one demanding immediate conservatory measures to address imminent danger due to unsafe electrical installations and lack of secure hot water in their property, and a subsequent order declaring the dwelling unsanitary and prohibiting its occupancy. The court dismissed the request for suspension, ruling that the applicants failed to demonstrate the required urgency under administrative law because the obligation to rehouse the occupant, the advanced age and geographical separation of the owners, and the existence of a conservator for one owner did not constitute a grave and immediate impact justifying immediate provisional relief, especially since the owners did not allege an inability to fulfill the mandated corrective works through a designated representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Property Owners' Emergency Stay Request Denied in Unsafe Dwelling Case: The court dismissed the request for suspension, ruling that the applicants failed to demonstrate the required urgency under administrative law because the obligation to rehouse the occupant, the advanced age and geographical separation of the owners, and the existence of a conservator for one owner did not constitute a grave and immediate impact justifying immediate provisional relief, especially since the owners did not allege an inability to fulfill the mandated corrective works through a designated representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the simplified procedure provided for by this article because the condition of urgency was not met.
The court rejected the request for costs application mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme H D, épouse F, Mme G D épouse E et M. C D, ce dernier étant assisté de son curateur, M. A B, représentés par Me Olejniczak, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, les a mis en demeure d'effectuer dans le délai d'un mois, sur le logement dont ils sont propriétaires, situé 72 rue Jules Lebleu à Armentières, des mesures conservatoires visant à faire cesser le danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants par la mise en sécurité de l'installation électrique, la mise à disposition d'un moyen de production d'eau chaude sécurisé, ainsi que par des travaux et mesures complémentaires indispensables à la bonne mise en œuvre des mesures prescrites, et, d'autre part, de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel cette même autorité a, sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code, déclaré insalubre ce même logement et prescrit les mesures, en complément de celles édictées par l'arrêté du 8 août 2023, pour remédier à cette insalubrité et a interdit à titre temporaire ledit logement à l'habitation ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon eux, à suspendre l'exécution des deux arrêtés en litige, les consorts D soutiennent que le second les oblige à assurer l'hébergement de l'occupante du logement, au plus tard le 1er janvier 2024. Cependant, cette obligation d'hébergement pesant sur eux, prévue à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas distincte de la situation des autres personnes destinataire d'un arrêté d'insalubrité édicté sur le fondement de cet article. Si M. D, âgé de 86 ans, est placé en curatelle renforcée, il n'est établi ni même allégué que ce placement ferait obstacle à ce que les obligations mises à sa charge par les arrêtés en litige soient accomplies, soit par lui-même, soit par lui-même assisté de son curateur, soit par son curateur. Si Mme H D, épouse F, âgée de 75 ans, réside en région parisienne et Mme G D épouse E, âgée de 75 ans, en Savoie, ces circonstances, ne peuvent, non plus, être regardées comme des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour les requérants de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Au demeurant, les consorts D, qui ne se prévalent d'aucune atteinte grave et immédiate à leur situation financière, ne soutiennent pas que les obligations mises à leur charge par les arrêtés en litige ne pourraient pas être accomplies par une personne spécialement mandatée par eux à cet effet. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D, épouse F, Mme G D épouse E et M. C D, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord, à la commune d'Armentières, et à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,