Administrative Order Annulment and Residence Permit Application Withdrawal Due to Untimely Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested provisional legal aid and sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a three-year re-entry ban, while also seeking an order to compel the prefecture to issue a temporary residence card and re-examine the application. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but subsequently ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the remainder of the application because the required supplementary memorandum, announced in the initial summary request, was not filed within the fifteen-day statutory period following the request's registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 776-12 du même code, Article 1er, Article 2; Administrative Order Annulment and Residence Permit Application Withdrawal Due to Untimely Memorandum: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but subsequently ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the remainder of the application because the required supplementary memorandum, announced in the initial summary request, was not filed within the fifteen-day statutory period following the request's registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting provisional legal aid due to the urgency of the matter.
Applied because the applicant was deemed to have withdrawn their request as no supplementary brief was filed after filing a summary petition.
Cited as the legal basis for the President to record the withdrawal of the application by order.
The substantive order granting provisional legal aid to M. A.
The operative order recording the withdrawal of M. A.'s request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. A, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
4. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte au désistement. ".
5. La requête déposée par M. A est désignée comme une requête sommaire et présente un tel caractère, aucun des moyens soulevés n'étant suffisamment précis pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. A l'expiration du délai de quinze jours, courant à compter de l'enregistrement de la requête, le 5 décembre 2023, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré. M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête.
6. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dewaele.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière