Minor's Family Reunification Visa Application Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to annul the implicit refusal by the administrative review commission to grant a long-stay visa for family reunification to a minor, and to order the Minister of the Interior to issue or re-examine the application under penalty, as well as seeking costs. The court noted that the consulate subsequently issued the requested visa on August 30, 2023, rendering the annulment and injunction claims moot, and consequently ruled there was no need to rule on those principal conclusions pursuant to the administrative justice code provisions allowing for non-adjudication when issues are resolved, but ordered the State to pay the applicants a global sum of 800 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Minor's Family Reunification Visa Application Mooted by Subsequent Issuance: The court noted that the consulate subsequently issued the requested visa on August 30, 2023, rendering the annulment and injunction claims moot, and consequently ruled there was no need to rule on those principal conclusions pursuant to the administrative justice code provisions allowing for non-adjudication when issues are resolved, but ordered the State to pay the applicants a global sum of 800 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing the order, specifically to rule that there is no longer any need to rule on the main requests (points 1 and 2 of the initial request).
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. F B et Mme C A épouse B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune E B au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Islamabad a délivré le 30 août 2023 le visa sollicité au jeune E B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B et Mme A épouse B de la somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'État versera à M. B et Mme A épouse B la somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,