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2310679 Généré par l'IA

Implicit Withdrawal of Naturalization Appeal Following Procedural Warning

Numéro de cause 2310679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their appeal against a two-year deferral of their naturalization application and requested an order for the Minister of the Interior to grant or re-examine the request. Following the filing of a second, related request against the Minister's explicit rejection, the court formally invited the litigant, via their counsel, to expressly confirm the continuation of the initial conclusions within one month, pursuant to the relevant administrative justice code provision, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As no such confirmation was received by the deadline, the court ruled to formally record the litigant's implicit withdrawal of the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Withdrawal of Naturalization Appeal Following Procedural Warning: Following the filing of a second, related request against the Minister's explicit rejection, the court formally invited the litigant, via their counsel, to expressly confirm the continuation of the initial conclusions within one month, pursuant to the relevant administrative justice code provision, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As no such confirmation was received by the deadline, the court ruled to formally record the litigant's implicit withdrawal of the initial request.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait délai légal de procédure naturalisation facilitée droit de cité droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives notice of the withdrawal of the request, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to give notice of withdrawals by order, justifying the form of the final decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article served as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Delavay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le Préfet de police de Paris a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 21 novembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, compte tenu de l'enregistrement d'une seconde requête enregistrée sous le numéro 2316617 dirigée contre la décision explicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de l'existence de la requête n° 2316617 présentée par la requérante contre la décision explicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 21 novembre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 16 février 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,