Challenge to Welfare Overpayment Confirmation Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental council decision from September 8, 2023, confirming an overpayment of welfare benefits amounting to €13,899.47 spanning February 2020 to May 2022, arguing he received no income during parts of that period and only received a duplicate decision after November 22, 2023. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the challenge, filed on December 11, 2023, was beyond the two-month appeal deadline stipulated by administrative justice rules, as the original decision, properly notified via registered mail to the declared address on September 13, 2023 (and returned as "advised but unclaimed"), started the clock, rendering arguments about the later receipt of a duplicate irrelevant to timeliness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Welfare Overpayment Confirmation Dismissed as Untimely: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the challenge, filed on December 11, 2023, was beyond the two-month appeal deadline stipulated by administrative justice rules, as the original decision, properly notified via registered mail to the declared address on September 13, 2023 (and returned as "advised but unclaimed"), started the clock, rendering arguments about the later receipt of a duplicate irrelevant to timeliness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications by ordinance.
Cited as the basis for the appeal being untimely due to the expiration of the two-month statutory appeal period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et le 27 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé mettre à sa charge un indu de 13 899,47 euros de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022.
Il soutient que :
- il n'a pas perçu de rémunération pendant plusieurs mois sur la période pendant laquelle s'est constitué l'indu ;
- il n'a reçu un duplicata de la décision du 8 septembre 2023 qu'après le 22 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Par une décision du 8 septembre 2023, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, le département de la Loire a confirmé mettre à la charge de M. A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 899,47 euros. Il résulte de l'instruction que cette décision, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présentée à l'adresse déclarée par le requérant le 13 septembre 2023 et que le pli contenant cette décision est revenu à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le département de la Loire est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de cette décision, présentées par M. A, enregistrées au greffe du tribunal le 11 décembre 2023, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant ait reçu un duplicata de la décision après le 22 novembre 2023. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon le 29 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,