Legislator Jurisprudence & Législation
2310672 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Long-Stay Visa Challenge Rendered Moot by Subsequent Issuance of Visa

Numéro de cause 2310672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Applicants sought judicial review to annul the implicit refusal by a commission of a prior administrative appeal concerning a long-stay visa refusal for one applicant as the spouse of a French national, and to compel the Minister to issue the visa or reexamine the request, plus costs. The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visa on December 28, 2023, the primary conclusions for annulment and injunction were moot, thus ordering no decision on those points pursuant to the Code of Administrative Justice; however, considering the applicant was granted full legal aid, the State was ordered to pay €800 to the lawyer under specified conditions regarding renunciation of the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Long-Stay Visa Challenge Rendered Moot by Subsequent Issuance of Visa: The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visa on December 28, 2023, the primary conclusions for annulment and injunction were moot, thus ordering no decision on those points pursuant to the Code of Administrative Justice; however, considering the applicant was granted full legal aid, the State was ordered to pay €800 to the lawyer under specified conditions regarding renunciation of the state's contributory share.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée frais d'assistance judiciaire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis allowing the president to issue an order declaring no need to rule or deciding on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B C et Mme D E, représentés par Me Gouache, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B C en qualité de conjoint de ressortissant français, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer le visa sollicité le 28 décembre 2023.

M. B C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré le 28 décembre 2023 le visa sollicité à M. B C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B C et de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B C et de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Mme D E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gouache.

Fait à Nantes, le 8 avril 2024.

La présidente,

M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,