Claimant Seeks Ruling on Mooted Enforcement Order for Housing Aid Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed an objection to an enforcement order seeking recovery of an overpayment of personalized housing aid amounting to 843 euros for a specific period. The administrative body responsible for the enforcement subsequently withdrew the disputed order after the claim was registered. Consequently, the court found that the claimant's request had become moot because the underlying enforcement action was nullified, thus ordering that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Claimant Seeks Ruling on Mooted Enforcement Order for Housing Aid Overpayment: The administrative body responsible for the enforcement subsequently withdrew the disputed order after the claim was registered. Consequently, the court found that the claimant's request had become moot because the underlying enforcement action was nullified, thus ordering that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly implements the decision that there is no longer any need to rule on the request.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B forme une opposition à la contrainte émise le 8 novembre 2023 par la caisse des allocations familiales (CAF) du Puy de Dôme pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 843 euros pour la période du 1 octobre 2022 au 31 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la Caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la contrainte en litige a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, contrainte en litige a été retirée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, qui a été informée de ce retrait le 16 février 2024, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 3 avril 2024
La première vice-présidente, magistrate désignée
D. Jourdan
La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier