Legislator Jurisprudence & Législation
2310670 Généré par l'IA

Petitioner v. Issuing Authority (Residence Permit Readiness)

Numéro de cause 2310670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to verify the readiness for issuance of their temporary residence permit, which had been in fabrication since August 17, 2022, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was not directed against a specific administrative decision and sought an order for issuance, which is beyond the court's power to issue as a principal injunction.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Issuing Authority (Residence Permit Readiness): Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence droit de pétition recours en annulation en droit de l'Union autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article embodies the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A C B demande au tribunal de vérifier que sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève ", en cours de fabrication depuis le 17 août 2022, est prête à lui être délivrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

3. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. M. B, qui se borne à demander au tribunal de vérifier que sa carte de séjour temporaire, valable du 17 août 2022 au 16 août 2023, est prête à lui être délivrée, ne formule aucune conclusion dont la juridiction pourrait s'estimer valablement saisie. A supposer que la requête de l'intéressé puisse être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val de Marne de lui délivrer une carte de séjour, le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal. Il suit de là que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Paris, le 6 juin 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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