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2310669 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Rendered Moot by Issuance of Permit, State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2310669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit, an order for the prefecture to issue a temporary permit, and costs. The court found that since the filing of the request, the relevant prefecture had issued the petitioner a temporary residence permit valid for one year, rendering the claims for annulment and injunctions moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning matters that no longer require a ruling, but ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for the costs incurred under the relevant article concerning indemnification for litigation expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Rendered Moot by Issuance of Permit, State Ordered to Pay Costs: The court found that since the filing of the request, the relevant prefecture had issued the petitioner a temporary residence permit valid for one year, rendering the claims for annulment and injunctions moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning matters that no longer require a ruling, but ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for the costs incurred under the relevant article concerning indemnification for litigation expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer production de créance frais administratifs état requis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to issue the order by finding no further need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for procedural costs not included in the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de

M. A et rejette les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable du 6 juin 2024 au

5 juin 2025 a été remise au requérant le 15 juillet 2024. La délivrance de ce document a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2310669